Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre troisième: Des successions
Première partie: Des héritiers
Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort
Chapitre II: De la quotité disponible
< Art. 477 B. Exhérédation / I. Causes
> Art. 479 B. Exhérédation / III. Fardeau de la preuve

Art. 478

II. Effets

1 L’exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l’action en réduction.

2 Sa part est dévolue, lorsque le défunt n’en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l’exhérédé ne lui avait pas survécu.

3 Les descendants de l’exhérédé ont droit à leur réserve comme s’il était prédécédé.


Etat le 1er janvier 2012
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