Livre troisième: Des successions
Première partie: Des héritiers
Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort
Chapitre premier: De la capacité de disposer
< Art. 468 B. Dans un pacte successoral
> Art. 470 A. Quotité disponible / I. Son étendue
Art. 469
C. Dispositions nulles
1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l’empire d’une erreur, d’un dol, d’une menace ou d’une violence.
2 Elles sont toutefois maintenues, s’il ne les a pas révoquées dans l’année après qu’il a découvert le dol ou l’erreur, ou après qu’il a cessé d’être sous l’empire de la menace ou de la violence.
3 En cas d’erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d’après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.
Etat le 1er janvier 2012
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