Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre II: Des actes de l’état civil
< Art. 45a B. Organisation / Ia. Banque de données centrale
> Art. 47 B. Organisation / III. Mesures disciplinaires

Art. 46

II. Responsabilité

1 Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l’exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.

2 La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d’un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.

3 La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité1 s’applique aux personnes engagées par la Confédération.


1 RS 170.32


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles