Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre II: Des actes de l’état civil
< Art. 45 B. Organisation / I. Autorités de l’état civil / 2. Autorités de surveillance
> Art. 46 B. Organisation / II. Responsabilité
Art. 45a1
Ia. Banque de données centrale
1 La Confédération exploite une banque de données centrale pour les cantons.
2 Le financement est assuré par les cantons. Les dépenses sont réparties en fonction du nombre d’habitants.
3 Dans le cadre de la loi et avec le concours des cantons, le Conseil fédéral règle:
- 1.
- le mode de collaboration;
- 2.
- les droits d’accès des autorités de l’état civil;
- 3.
- les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
- 4.
- l’archivage.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles