Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre II: Des actes de l’état civil
< Art. 44 B. Organisation / I. Autorités de l’état civil / 1. Officiers de l’état civil
> Art. 45a B. Organisation / Ia. Banque de données centrale
Art. 45
2. Autorités de surveillance
1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2 Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
- 1.
- exercer la surveillance sur les offices de l’état civil;
- 2.
- assister et conseiller les officiers de l’état civil;
- 3.
- collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
- 4.
- décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d’état civil survenus à l’étranger et des décisions relatives à l’état civil prises par des autorités étrangères;
- 5.
- assurer la formation et le perfectionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.
3 La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l’état civil et celles des autorités de surveillance.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles