Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Titre douzième: De l’organisation de la protection de l’adulte
Chapitre II: Procédure
Sous-chapitre I: Devant l’autorité de protection de l’adulte
< Art. 443 A. Droit et obligation d’aviser l’autorité
> Art. 445 C. Mesures provisionnelles

Art. 444

B. Examen de la compétence

1 L’autorité de protection de l’adulte examine d’office si l’affaire relève de sa compétence.

2 Si elle s’estime incompétente, elle transmet l’affaire dans les plus brefs délais à l’autorité qu’elle considère compétente.

3 Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente.

4 Si les deux autorités ne peuvent se mettre d’accord, l’autorité de protection de l’adulte qui a été saisie en premier lieu de l’affaire soumet la question de sa compétence à l’instance judiciaire de recours.


Etat le 1er janvier 2013
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