Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre II: Des actes de l’état civil
< Art. 43a A. Registres / V. Protection et divulgation des données
> Art. 45 B. Organisation / I. Autorités de l’état civil / 2. Autorités de surveillance
Art. 44
B. Organisation
I. Autorités de l’état civil
1. Officiers de l’état civil
1 Les officiers de l’état civil ont notamment les attributions suivantes:
- 1.
- tenir les registres;
- 2.
- établir les communications et délivrer les extraits;
- 3.
- diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage;
- 4.
- recevoir les déclarations relatives à l’état civil.
2 A titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l’étranger.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles