Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre II: Des actes de l’état civil
< Art. 43a A. Registres / V. Protection et divulgation des données
> Art. 45 B. Organisation / I. Autorités de l’état civil / 2. Autorités de surveillance

Art. 44

B. Organisation

I. Autorités de l’état civil

1. Officiers de l’état civil

1 Les officiers de l’état civil ont notamment les attributions suivantes:

1.
tenir les registres;
2.
établir les communications et délivrer les extraits;
3.
diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage;
4.
recevoir les déclarations relatives à l’état civil.

2 A titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l’étranger.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles