Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre II: Des actes de l’état civil
< Art. 43 A. Registres / IV. Modification / 2. Par les autorités de l’état civil
> Art. 44 B. Organisation / I. Autorités de l’état civil / 1. Officiers de l’état civil
Art. 43a1
V. Protection et divulgation des données
1 Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l’état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées.
2 Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d’un intérêt direct et digne de protection.
3 Il détermine les autorités externes à l’état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l’accomplissement de leurs tâches légales. Les dispositions de lois cantonales relatives à la divulgation de données sont réservées.
4 Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l’identité d’une personne:
- 1.
- les autorités d’établissement au sens de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d’identité des ressortissants suisses2;
- 2.3
- le service fédéral qui gère le système de recherche informatisé de police prévu à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération4 et les services de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccordés à ce système de recherche;
- 3.
- le service fédéral qui tient le casier judiciaire informatisé prévu à l’art. 359 du code pénal5;
- 4.
- le service fédéral chargé de la recherche de personnes disparues6.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
2 RS 143.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
4 RS 361
5 RS 311.0. Actuellement «art. 365».
6 Office fédéral de la police