Livre deuxième: Droit de la famille
Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité
Chapitre II: Des curatelles
Sous-chapitre IX: De la fin des fonctions du curateur
< Art. 422 B. Libération / I. Sur requête du curateur
> Art. 424 C. Gestion transitoire
Art. 423
II. Autres cas
1 L’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions:
- 1.
- s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
- 2.
- s’il existe un autre juste motif de libération.
2 La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.
Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles