Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Troisième partie: De la tutelle
Titre onzième: De l’administration de la tutelle
Chapitre premier: Des fonctions du tuteur
< Art. 405 B. Soins personnels et représentation / I. Soins personnels / 1. Mineurs / a. En général
> Art. 406 B. Soins personnels et représentation / I. Soins personnels / 2. Interdits

Art. 405a1

b. Privation de liberté à des fins d’assistance

1 Le placement du mineur dans un établissement est ordonné par l’autorité tutélaire sur proposition du tuteur ou, s’il y a péril en la demeure, par le tuteur lui-même.

2 Pour le reste, les dispositions relatives à la compétence, au contrôle judiciaire et à la procédure en cas de privation de liberté à des fins d’assistance à l’égard de personnes majeures ou interdites s’appliquent par analogie.

3 Si l’enfant n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans révolus, il ne peut en appeler lui-même au juge.


1 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31; FF 1977 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
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