Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre II: Des actes de l’état civil
< Art. 39 A. Registres / I. Généralités
> Art. 41 A. Registres / III. Preuves de données non litigieuses
Art. 40
II. Obligation de déclarer1
1 Le Conseil fédéral détermine les personnes et les autorités qui sont tenues de déclarer les données nécessaires à la constatation de l’état civil.
2 Il peut prévoir que la violation de l’obligation de déclarer est passible de l’amende.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles