Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité
Chapitre II: Des curatelles
Sous-chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 390 A. Conditions
> Art. 392 C. Renonciation à instituer une curatelle

Art. 391

B. Tâches

1 L’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.

2 Ces tâches concernent l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.

3 Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu’avec l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte.


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles