Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Troisième partie: De la protection de l’adulte
Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement
Sous-chapitre III: De la personne résidant dans un établissement médico-social
< Art. 383 B. Mesures limitant la liberté de mouvement / I. Conditions
> Art. 385 B. Mesures limitant la liberté de mouvement / III. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 384

II. Protocole et devoir d’information

1 Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l’objet d’un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure.

2 La personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée de la mesure; elle peut prendre connaissance du protocole en tout temps.

3 Les personnes exerçant la surveillance de l’institution sont également habilitées à prendre connaissance du protocole.


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles