Livre deuxième: Droit de la famille
Troisième partie: De la tutelle
Titre dixième: De l’organisation de la tutelle
Chapitre IV: De la nomination du tuteur
< Art. 382 A. De la personne du tuteur / IV. Obligation d’accepter la tutelle
> Art. 384 A. De la personne du tuteur / VI. Incapacités et incompatibilités
Art. 383
V. Causes de dispense
Peuvent se faire dispenser de la tutelle:
- 1.
- celui qui est âgé de 60 ans révolus;
- 2.
- celui qui, par suite d’infirmités corporelles, ne pourrait que difficilement l’exercer;
- 3.1
- celui qui a l’autorité parentale sur plus de quatre enfants;
- 4.
- celui qui est chargé de deux tutelles ou d’une tutelle particulièrement absorbante;
- 5.
- les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération, les membres du Tribunal fédéral;
- 6.
- les fonctionnaires et les membres des autorités cantonales dispensés par les cantons.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
Etat le 1er janvier 2012
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