Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre premier: De la personnalité
< Art. 35 C. Commencement et fin de la personnalité / III. Déclaration d’absence / 1. En général
> Art. 37 C. Commencement et fin de la personnalité / III. Déclaration d’absence / 3. Requête devenue sans objet

Art. 36

2. Procédure

1 La déclaration d’absence peut être requise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles.

2 Le juge invite, par sommation dûment publiée, les personnes qui pourraient donner des nouvelles de l’absent à se faire connaître dans un délai déterminé.

3 Ce délai sera d’un an au moins à compter de la première sommation.


Etat le 1er janvier 2012
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