Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre premier: De la personnalité
< Art. 34 C. Commencement et fin de la personnalité / II. Preuve de la vie et de la mort / 2. Moyens de preuve / b. Indices de mort
> Art. 36 C. Commencement et fin de la personnalité / III. Déclaration d’absence / 2. Procédure
Art. 35
III. Déclaration d’absence
1. En général
1 Si le décès d’une personne disparue en danger de mort ou dont on n’a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l’absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.
1 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
Etat le 1er janvier 2013
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