Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre premier: De la personnalité
< Art. 33 C. Commencement et fin de la personnalité / II. Preuve de la vie et de la mort / 2. Moyens de preuve / a. En général
> Art. 35 C. Commencement et fin de la personnalité / III. Déclaration d’absence / 1. En général

Art. 34

b. Indices de mort

Le décès d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.


Etat le 1er janvier 2013
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