Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre premier: De la personnalité
< Art. 32 C. Commencement et fin de la personnalité / II. Preuve de la vie et de la mort / 1. Fardeau de la preuve
> Art. 34 C. Commencement et fin de la personnalité / II. Preuve de la vie et de la mort / 2. Moyens de preuve / b. Indices de mort
Art. 33
2. Moyens de preuve
a. En général
1 Les actes de l’état civil font preuve de la naissance et de la mort.
2 A défaut d’actes de l’état civil ou lorsqu’il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.
Etat le 1er janvier 2012
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