Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Deuxième partie: Des parents
Titre neuvième: De la famille
Chapitre premier: De la dette alimentaire
< Art. 328 A. Débiteurs
> Art. 330 C. Entretien des enfants trouvés

Art. 329

B. Demande d’aliments

1 L’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie.

2 Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.1

3 Les dispositions concernant l’action alimentaire de l’enfant et le transfert de son droit à l’entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles