Livre deuxième: Droit de la famille
Deuxième partie: Des parents
Titre huitième: Des effets de la filiation
Chapitre III: De l’autorité parentale
< Art. 314a C. Protection de l’enfant / VI. Procédure / 2. Privation de liberté à des fins d’assistance
> Art. 315a C. Protection de l’enfant / VII. For et compétence / 2. Dans une procédure matrimoniale / a. Compétence du juge
Art. 3151
VII. For et compétence
1. En général2
1 Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l’enfant.
2 Lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes.
3 Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l’enfant, elle en avise l’autorité du domicile.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles