Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Deuxième partie: Des parents
Titre huitième: Des effets de la filiation
Chapitre III: De l’autorité parentale
< Art. 314 C. Protection de l’enfant / VI. Procédure / 1. En général
> Art. 315 C. Protection de l’enfant / VII. For et compétence / 1. En général

Art. 314a1

2. Privation de liberté à des fins d’assistance

1 Lorsque l’enfant est placé dans un établissement par une autorité, les dispositions relatives au contrôle judiciaire et à la procédure en cas de privation de liberté à des fins d’assistance à l’égard de personnes majeures ou interdites s’appliquent par analogie.

2 Si l’enfant n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans révolus, il ne peut lui-même en appeler au juge.

3 Pour les cas de péril en la demeure ou de maladie psychique, les cantons peuvent attribuer la compétence de placer l’enfant dans un établissement non seulement à l’autorité tutélaire mais aussi à d’autres offices appropriés.


1 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31; FF 1977 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
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