Livre deuxième: Droit de la famille
Deuxième partie: Des parents
Titre huitième: Des effets de la filiation
Chapitre III: De l’autorité parentale
< Art. 313 C. Protection de l’enfant / V. Faits nouveaux
> Art. 314a C. Protection de l’enfant / VI. Procédure / 2. Privation de liberté à des fins d’assistance
Art. 3141
VI. Procédure
1. En général2
La procédure est réglée par la législation cantonale, sous réserve des prescriptions suivantes:
- 1.3
- avant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition;
- 2.
- lorsqu’un recours contre une mesure de protection de l’enfant a un effet suspensif, l’autorité qui l’a ordonnée ou l’autorité de recours peut le priver de cet effet.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31; FF 1977 III 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles