Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Deuxième partie: Des parents
Titre huitième: Des effets de la filiation
Chapitre III: De l’autorité parentale
< Art. 308 C. Protection de l’enfant / II. Curatelle / 1. En général
> Art. 310 C. Protection de l’enfant / III. Retrait du droit de garde des père et mère

Art. 3091

2. Constatation de la paternité

1 Dès qu’une femme enceinte non mariée en fait la demande à l’autorité tutélaire ou que celle-ci a été informée de l’accouchement, elle nomme un curateur chargé d’établir la filiation paternelle, de conseiller et d’assister la mère d’une façon appropriée.

2 Elle prend la même mesure lorsque la filiation a été écartée à la suite d’une contestation.

3 Si la filiation est établie, ou si l’action en paternité n’a pas été intentée dans les deux ans qui suivent la naissance, l’autorité tutélaire décide, sur proposition du curateur, s’il y a lieu de lever la curatelle ou de prendre d’autres mesures pour protéger l’enfant.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).


Etat le 1er janvier 2012
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