Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Deuxième partie: Des parents
Titre huitième: Des effets de la filiation
Chapitre III: De l’autorité parentale
< Art. 301 B. Contenu / I. En général
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Art. 3021

II. Education

1 Les père et mère sont tenus d’élever l’enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral.

2 Ils doivent donner à l’enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes.

3 A cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l’école et, lorsque les circonstances l’exigent, avec les institutions publiques et d’utilité publique de protection de la jeunesse.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).


Etat le 1er janvier 2012
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