Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre préliminaire
< Art. 2 B. Etendue des droits civils / I. Devoirs généraux
> Art. 4 B. Etendue des droits civils / III. Pouvoir d’appréciation du juge

Art. 3

II. Bonne foi

1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit.

2 Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui.


Etat le 1er janvier 2012
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