Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Deuxième partie: Des parents
Titre huitième: Des effets de la filiation
Chapitre III: De l’autorité parentale
< Art. 298 A. Conditions / III. Parents non mariés / 1. En général
> Art. 299 A. Conditions / IV. Beaux- parents

Art. 298a1

2. Autorité parentale conjointe

1 Sur requête conjointe des père et mère, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale conjointement aux deux parents, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et qu’ils soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci.

2 A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.2

3 A la mort de l’un des parents, l’autorité parentale appartient au survivant si les père et mère ont exercé l’autorité parentale en commun.3


1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).


Etat le 1er janvier 2013
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