Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Deuxième partie: Des parents
Titre huitième: Des effets de la filiation
Chapitre III: De l’autorité parentale
< Art. 296 A. Conditions / I. En général
> Art. 298 A. Conditions / III. Parents non mariés / 1. En général

Art. 2971

II. Parents mariés

1 Pendant le mariage, les père et mère exercent l’autorité parentale en commun.

2 Lorsque la vie commune est suspendue ou que les époux sont séparés de corps, le juge peut confier l’autorité parentale à un seul des époux.

3 A la mort de l’un des époux, l’autorité parentale appartient au survivant; en cas de divorce, le juge l’attribue selon les dispositions applicables en la matière.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).


Etat le 1er janvier 2013
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