Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre premier: De la personnalité
< Art. 27 B. Protection de la personnalité / I. Contre des engagements excessifs
> Art. 28a B. Protection de la personnalité / II. Contre des atteintes / 2. Actions / a. En général

Art. 281

II. Contre des atteintes

1. Principe

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.

2 Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).


Etat le 1er janvier 2012
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