Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Deuxième partie: Des parents
Titre huitième: Des effets de la filiation
Chapitre premier: De la communauté entre les père et mère et les enfants
< Art. 272 C. Devoirs réciproques
> Art. 274 D. Relations personnelles / I. Père, mère et enfant / 2. Limites

Art. 2731

D. Relations personnelles

I. Père, mère et enfant

1. Principe

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité tutélaire peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).


Etat le 1er janvier 2012
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