Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre premier: De la personnalité
< Art. 26 A. De la personnalité en général / V. Droit de cité et domicile / 2. Domicile / d. Séjour dans des établissements
> Art. 28 B. Protection de la personnalité / II. Contre des atteintes / 1. Principe

Art. 27

B. Protection de la personnalité

I. Contre des engagements excessifs1

1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l’exercice des droits civils.

2 Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).


Etat le 1er janvier 2012
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