Livre deuxième: Droit de la famille
Deuxième partie: Des parents
Titre septième: De l’établissement de la filiation
Chapitre IV: De l’adoption
< Art. 267a C. Effets / II. Droit de cité
> Art. 268a D. Procédure / II. Enquête
Art. 2681
D. Procédure
I. En général
1 L’adoption est prononcée par l’autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2 Lorsqu’une requête d’adoption est déposée, la mort ou l’incapacité de discernement de l’adoptant ne fait pas obstacle à l’adoption, si la réalisation des autres conditions ne s’en trouve pas compromise.
3 Lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
Etat le 1er janvier 2012
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