Livre deuxième: Droit de la famille
Deuxième partie: Des parents
Titre septième: De l’établissement de la filiation
Chapitre IV: De l’adoption
< Art. 267 C. Effets / I. En général
> Art. 268 D. Procédure / I. En général
Art. 267a1
II. Droit de cité
L’enfant mineur acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui des parents adoptifs.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
Etat le 1er janvier 2012
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