Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Deuxième partie: Des parents
Titre septième: De l’établissement de la filiation
Chapitre IV: De l’adoption
< Art. 266 B. Adoption de majeurs et d’interdits
> Art. 267a C. Effets / II. Droit de cité

Art. 2671

C. Effets

I. En général

1 L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant de ses parents adoptifs.

2 Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant.

3 Un nouveau prénom peut être donné à l’enfant lors de l’adoption.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles