Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Deuxième partie: Des parents
Titre septième: De l’établissement de la filiation
Chapitre IV: De l’adoption
< Art. 265c A. Adoption de mineurs / V. Consentement des parents / 3. Disposition du consentement / a. Conditions
> Art. 266 B. Adoption de majeurs et d’interdits

Art. 265d1

b. Décision

1 Lorsque l’enfant est placé en vue d’une future adoption et que le consentement d’un des parents fait défaut, l’autorité tutélaire du domicile de l’enfant décide, sur requête d’un organisme de placement ou des parents adoptifs et en règle générale avant le début du placement, si l’on peut faire abstraction de ce consentement.

2 Dans les autres cas, c’est au moment de l’adoption qu’une décision sera prise à ce sujet.

3 Lorsqu’il est fait abstraction du consentement d’un des parents, parce qu’il ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant, la décision doit lui être communiquée par écrit.


1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles