Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Deuxième partie: Des parents
Titre septième: De l’établissement de la filiation
Chapitre IV: De l’adoption
< Art. 264b A. Adoption de mineurs / III. Adoption par une personne seule
> Art. 265a A. Adoption de mineurs / V. Consentement des parents / 1. Forme

Art. 2651

IV. Age et consentement de l’enfant

1 L’enfant doit être d’au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs.

2 L’adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l’enfant, si ce dernier est capable de discernement.

3 Lorsque l’enfant est sous tutelle, l’autorité tutélaire de surveillance devra consentir à l’adoption, même s’il est capable de discernement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).


Etat le 1er janvier 2012
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