Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Deuxième partie: Des parents
Titre septième: De l’établissement de la filiation
Chapitre IV: De l’adoption
< Art. 264a A. Adoption de mineurs / II. Adoption conjointe
> Art. 265 A. Adoption de mineurs / IV. Age et consentement de l’enfant

Art. 264b1

III. Adoption par une personne seule

1 Une personne non mariée peut adopter seule si elle a 35 ans révolus.

2 Une personne mariée, âgée de 35 ans révolus, peut adopter seule lorsqu’une adoption conjointe se révèle impossible parce que le conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, ou qu’il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue, ou lorsque la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans.


1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles