Livre deuxième: Droit de la famille
Deuxième partie: Des parents
Titre septième: De l’établissement de la filiation
Chapitre II: De la paternité du mari
< Art. 258 D. Action des père et mère
> Art. 260 A. Reconnaissance / I. Conditions et forme
Art. 2591
E. Mariage des père et mère
1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l’enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l’enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
2 La reconnaissance peut être attaquée:
- 1.
- par la mère;
- 2.
- par l’enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu’il a atteint l’âge de 12 ans révolus;
- 3.
- par la commune d’origine ou de domicile du mari;
- 4.
- par le mari.
3 Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
Etat le 1er janvier 2012
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