Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Deuxième partie: Des parents
Titre septième: De l’établissement de la filiation
Chapitre II: De la paternité du mari
< Art. 258 D. Action des père et mère
> Art. 260 A. Reconnaissance / I. Conditions et forme

Art. 2591

E. Mariage des père et mère

1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l’enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l’enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.

2 La reconnaissance peut être attaquée:

1.
par la mère;
2.
par l’enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu’il a atteint l’âge de 12 ans révolus;
3.
par la commune d’origine ou de domicile du mari;
4.
par le mari.

3 Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).


Etat le 1er janvier 2012
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