Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Deuxième partie: Des parents
Titre septième: De l’établissement de la filiation
Chapitre II: De la paternité du mari
< Art. 255 A. Présomption
> Art. 256a B. Désaveu / II. Moyen / 1. Enfant conçu pendant le mariage

Art. 2561

B. Désaveu

I. Qualité pour agir

1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:

1.
par le mari;
2.
par l’enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.

2 L’action du mari est intentée contre l’enfant et la mère, celle de l’enfant contre le mari et la mère.

3 Le mari ne peut intenter l’action s’il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée2 est réservée en ce qui concerne l’action en désaveu de l’enfant3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 RS 810.11
3 Nouvelle teneur selon l’art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3055; FF 1996 III 197).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles