Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre premier: De la personnalité
< Art. 23 A. De la personnalité en général / V. Droit de cité et domicile / 2. Domicile / a. Définition
> Art. 25 A. De la personnalité en général / V. Droit de cité et domicile / 2. Domicile / c. Domicile légal

Art. 24

b. Changement de domicile ou séjour

1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau.

2 Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles