Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre premier: De la personnalité
< Art. 20 A. De la personnalité en général / IV. Parenté et alliance / 1. Parenté
> Art. 22 A. De la personnalité en général / V. Droit de cité et domicile / 1. Droit de cité

Art. 211

2. Alliance

1 Les parents d’une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.

2 La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l’alliance.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles