Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre premier: De la personnalité
< Art. 19 A. De la personnalité en général / III. Incapacité d’exercer les droits civils / 3. Mineurs et interdits capables de discernement
> Art. 21 A. De la personnalité en général / IV. Parenté et alliance / 2. Alliance

Art. 20

IV. Parenté et alliance

1. Parenté

1 La proximité de parenté s’établit par le nombre des générations.

2 Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l’un de l’autre, les parents en ligne collatérale ceux qui, sans descendre l’un de l’autre, descendent d’un auteur commun.


Etat le 1er janvier 2012
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