Livre deuxième: Droit de la famille
Première partie: Des époux
Titre cinquième: Des effets généraux du mariage
< Art. 175 K. Protection de l’union conjugale / II. Mesures judiciaires / 3. En cas de suspension de la vie commune / a. Causes
> Art. 177 K. Protection de l’union conjugale / II. Mesures judiciaires / 4. Avis aux débiteurs
Art. 176
b. Organisation de la vie séparée
1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
- 1.
- fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;
- 2.
- prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
- 3.
- ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.
Etat le 1er janvier 2012
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