Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Première partie: Des époux
Titre cinquième: Des effets généraux du mariage
< Art. 175 K. Protection de l’union conjugale / II. Mesures judiciaires / 3. En cas de suspension de la vie commune / a. Causes
> Art. 177 K. Protection de l’union conjugale / II. Mesures judiciaires / 4. Avis aux débiteurs

Art. 176

b. Organisation de la vie séparée

1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1.
fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.


Etat le 1er janvier 2012
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