Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Première partie: Des époux
Titre cinquième: Des effets généraux du mariage
< Art. 173 K. Protection de l’union conjugale / II. Mesures judiciaires / 2. Pendant la vie commune / a. Contributions pécuniaires
> Art. 175 K. Protection de l’union conjugale / II. Mesures judiciaires / 3. En cas de suspension de la vie commune / a. Causes

Art. 174

b. Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale

1 Lorsqu’un époux excède son droit de représenter l’union conjugale ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.

2 Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.

3 Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles