Livre deuxième: Droit de la famille
Première partie: Des époux
Titre cinquième: Des effets généraux du mariage
< Art. 171 K. Protection de l’union conjugale / I. Offices de consultation
> Art. 173 K. Protection de l’union conjugale / II. Mesures judiciaires / 2. Pendant la vie commune / a. Contributions pécuniaires
Art. 172
II. Mesures judiciaires
1. En général
1 Lorsqu’un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l’union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l’intervention du juge.
2 Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s’adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3 Au besoin, le juge prend, à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.1
1 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).