Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre premier: Droit des personnes
Titre premier: Des personnes physiques
Chapitre premier: De la personnalité
< Art. 15 A. De la personnalité en général / II. Exercice des droits civils / 2. Ses conditions / c. ...
> Art. 17 A. De la personnalité en général / III. Incapacité d’exercer les droits civils / 1. En général

Art. 16

d. Discernement

Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi.


Etat le 1er janvier 2012
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