Livre deuxième: Droit de la famille
Première partie: Des époux
Titre quatrième: Du divorce et de la séparation de corps
Chapitre III: Des effets du divorce
< Art. 124 D. Prévoyance professionnelle / II. Après la survenance d’un cas de prévoyance ou en cas d’impossibilité du partage
> Art. 126 E. Entretien après le divorce / II. Mode de règlement
Art. 125
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
- 1.
- la répartition des tâches pendant le mariage;
- 2.
- la durée du mariage;
- 3.
- le niveau de vie des époux pendant le mariage;
- 4.
- l’âge et l’état de santé des époux;
- 5.
- les revenus et la fortune des époux;
- 6.
- l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
- 7.
- la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;
- 8.
- les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
- 1.
- a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;
- 2.
- a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
- 3.
- a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
Etat le 1er janvier 2012
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