Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Première partie: Des époux
Titre quatrième: Du divorce et de la séparation de corps
Chapitre III: Des effets du divorce
< Art. 122 D. Prévoyance professionnelle / I. Avant la survenance d’un cas de prévoyance / 1. Partage des prestations de sortie
> Art. 124 D. Prévoyance professionnelle / II. Après la survenance d’un cas de prévoyance ou en cas d’impossibilité du partage

Art. 123

2. Renonciation et exclusion

1 Un époux peut, par convention, renoncer en tout ou en partie à son droit, à condition qu’il puisse bénéficier d’une autre manière d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.

2 Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles