Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Livre deuxième: Droit de la famille
Première partie: Des époux
Titre troisième: Du mariage
Chapitre IV: De l’annulation du mariage
< Art. 108 C. Causes relatives / II. Action
> Art. 110

Art. 109

D. Effets du jugement

1 L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au jugement, le mariage a tous les effets d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du conjoint survivant.

2 Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.

3 La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu’il a été contracté pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.1


1 Introduit par le ch. II 4 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).


Etat le 1er janvier 2012
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