Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre préliminaire
> Art. 2 B. Etendue des droits civils / I. Devoirs généraux

Art. 1

A. Application de la loi

1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions.

2 A défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur.

3 Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.


Etat le 1er janvier 2012
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