Titre 2 Autorités de poursuite pénale
Chapitre 2 Ministère public de la Confédération
Section 4 Surveillance
< Art. 27 Statut et organisation de l’autorité de surveillance
> Art. 29 Surveillance et pouvoir d’édicter des directives de l’autorité de surveillance
Art. 28 Récusation
Les dispositions du CPP1 relatives à la récusation des personnes exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’appliquent par analogie aux membres de l’autorité de surveillance.
Etat le 1er avril 2012
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